Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (cf. art. 108 al. 1 LPJA). En l’occurrence, bien que le recourant succombe, ses interventions ont effectivement induit des démarches de la part de l’autorité de police des constructions, qui doivent encore être concrétisées par l’ouverture ou la poursuite de procédures toutes de grande importance du point de vue de l’intérêt public. Les frais de procédure sont donc assumés par le canton.