En 2021, une procédure d’octroi du permis était apparemment pendante pour ces objets. La DTT se permet encore une fois de rappeler, à toutes fins utiles, que si entretemps ce permis devait avoir été octroyé par la seule commune, sans que l’affaire n’ait été transmise à l’OACOT afin que ce service rende sa décision (cf. art. 25 al. 2 LAT), alors ce permis serait frappé de nullité. L’examen de l’OACOT devrait par exemple porter sur la question de savoir si les raccordements permettent de respecter les conditions de l’art. 42 OAT, notamment celle de l’identité (en l’occurrence peut-être villégiature simple, cf. consid. g ci-dessus). En cas d’absence de décision de l’OACOT