Une distance de plus de 350 m sépare la parcelle no X.________ de la parcelle du recourant. Par conséquent, le recourant ne peut ici pas avoir la qualité de partie, n’étant pas plus touché que la généralité des administrés. Sur ce point, le recours pour déni de justice est donc irrecevable. Sur la base des pièces du dossier connues de tous les participants à la présente procédure et des documents officiels au sens des art. 27 ss LIn72, la DTT relève ce qui suit dans l’intérêt de la séparation des territoires bâti et non bâti.