Finalement, il appert que des modifications extérieures (p. ex. l’agrandissement de fenêtres) ont également été effectuées. Dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir une influence sensible sur l’espace extérieur (cf. art. 1a al. 1 LC), elles sont aussi soumises à l’octroi d’un permis de construire. Il semblerait donc que ces modifications devraient aussi faire l’objet d’une procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi. Il n’apparaîtrait d’ailleurs pas exclu qu’elles puissent être la résultante de certaines modifications des affectations à l’intérieur.