A cet effet, elle impartit un bref délai supplémentaire en précisant que si l'écrit n'est pas produit à nouveau dans ce délai, il sera tenu pour retiré (art. 33 al. 2 LPJA). En effet, l’autorité ne doit pas être entravée dans l’administration de la justice par des allégations non pertinentes. Certes, les personnes impliquées dans un litige doivent s’attendre à des indélicatesses, des exagérations et des généralisations dans l’argumentation de la partie adverse. Par contre, des propos médisants, blessants ou diffamatoires ne doivent pas être tolérés dans les écritures, et ce peu importe qu’ils s’adressent à des autorités ou des personnes qui sont ou non participantes à la procédure.54