Il résulte de ce qui précède que, à supposer que le recourant ait dû être considéré comme voisin concerné au sens de l’art. 46 al. 2 let. a LC et qu’il ait décidé de participer à la procédure, l’écriture du propriétaire de la construction litigieuse aurait dû lui être transmise aux fins de l’exercice de son droit d’être entendu. En cas de demande de consultation du dossier, l’autorité doit limiter le droit notamment si des intérêts privés prépondérants sont en jeu (art. 23 al. 1 LPJA). Sont considérés tels en particulier les droits de la personnalité de participants à la procédure, de leurs proches ou de tierces personnes. Cela aurait signifié en l’occurrence que, par exemple, les photos