Par contre, si après examen la commune était parvenue à la conclusion que le dénonciateur ne pouvait pas prétendre à la qualité de partie, elle aurait dû lui permettre d’exercer son droit d’être entendu à ce sujet, puis rendre une décision motivée, assortie de la voie de droit. Moins la qualification de partie est évidente, plus la nécessité de rendre une décision à ce sujet est manifeste. Même si l’autorité de police des constructions s’était contentée d’un simple courrier, le dénonciateur aurait pu demander à ce qu’elle statue formellement.