La légère pente descendante et le caractère dégagé (absence d’arbres) des terrains agricoles à cet endroit49 laissent supposer qu’il pourrait y avoir un contact visuel sur la cabane depuis la parcelle du recourant. Si tel est le cas, il y aurait lieu d’admettre que la commune aurait dû donner à celui-ci, touché en tant que voisin, la possibilité d’exercer les droits de partie dans la procédure de rétablissement. Par contre, si après examen la commune était parvenue à la conclusion que le dénonciateur ne pouvait pas prétendre à la qualité de partie, elle aurait dû lui permettre d’exercer son droit d’être entendu à ce sujet, puis rendre une décision motivée, assortie de la voie de droit.