L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet litigieux. En outre, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'issue de la procédure apporterait au justiciable si celui-ci obtient gain de cause, de manière à exclure l'action populaire.47