Le particulier qui est directement touché par la construction ou l’installation dans ses intérêts personnels dignes de protection (cf. art. 35 al. 2 let. a LC) remplit la condition de voisin.46 L'intérêt digne de protection implique que le justiciable soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet litigieux.