e) Selon l’art. 46 al. 2 let. a LC, lorsque l’autorité de police des constructions est saisie d’une dénonciation, elle doit offrir à l’auteur de celle-ci, s’il est touché en tant que voisin, la possibilité d’exercer les droits de partie dans la procédure de rétablissement de l’état conforme que l’autorité est tenue d’ouvrir (cf. consid. 2b ci-dessus et art. 50 LPJA). Le particulier qui est directement touché par la construction ou l’installation dans ses intérêts personnels dignes de protection (cf. art.