Le 9 décembre 2021, la commune a demandé à O.________ de proposer des dates en vue d’une rencontre avec le plaignant mais l’a informé qu’elle « n’entrera pas en matière pour transmettre une copie (de son courrier) au plaignant ». Par courrier du 27 janvier 2022, la commune a fait savoir à O.________ qu’elle renonçait à organiser la rencontre susmentionnée au motif qu’une telle entrevue semblerait sortir du cadre de la procédure et pourrait porter préjudice à l’aboutissement de cette dernière. Dans le 44 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700 45 du 7 novembre 2002