Ainsi, pour ce qui est de la remise en état du terrain agricole, le recours doit être rejeté. Néanmoins, la DTT prononce d’office que l’autorité de police des constructions doit, dans un délai raisonnable, demander au recourant s'il souhaite exercer ses droits de partie au sens de l'art. 46 al. 2 let. a LC, puis continuer la procédure de rétablissement s’agissant de la remise en état du terrain agricole. Cette procédure doit impérativement être poursuivie jusqu’à son terme formel, close par une décision, et ce même si le recourant renonce à exercer les droits de partie.