La législation en matière de protection de l'environnement a également pour but la protection de la fertilité du sol en soi (art. 1 al. 1 LPE42), cette notion étant très générale et ne se limitant pas à la productivité. Ainsi, sur le principe et malgré la modestie de la surface agricole endommagée par la construction en l’espèce, l’intérêt public à la remise en état du sol semble clairement donné, comme la commune l’a elle-même reconnu « oralement ». La question du moment adéquat a été développée par la DTT dans sa jurisprudence.43