A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucun délai de péremption n’est applicable hors de la zone à bâtir.38 Sinon, dans l’hypothèse où la construction ou l'installation porte préjudice à l'environnement, au site ou au paysage, la jurisprudence applique un délai de péremption de 30 ans. Si des biens de police au sens strict sont touchés (mise en danger de la vie, la santé ou la sécurité des personnes), il n'existe pas de limite temporelle pour exiger le rétablissement.39 A supposer que l’autorité de police des constructions, dans une procédure concrète, devait aboutir à la conclusion