3 LC, audelà duquel le rétablissement ne peut plus être exigé, n’est applicable qu’en l’absence d’intérêts publics impérieux. A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucun délai de péremption n’est applicable hors de la zone à bâtir.38 Sinon, dans l’hypothèse où la construction ou l'installation porte préjudice à l'environnement, au site ou au paysage, la jurisprudence applique un délai de péremption de 30 ans.