Qu’il soit dit en passant que l’argument de la commune selon lequel « les faits (…) ont été commis avant la législature actuelle, les personnes en poste actuellement n’en sont nullement responsables »37 est inopérant. L’autorité de police des constructions est de toute façon soumise aux règles générales régissant la péremption. Le délai de cinq ans prévu à l’art. 46 al. 3 LC, audelà duquel le rétablissement ne peut plus être exigé, n’est applicable qu’en l’absence d’intérêts publics impérieux.