L’autorité de police des constructions a un devoir général de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et, cas échéant, de faire rétablir l’état conforme à la loi (cf. consid. 3a ci-dessus et art. 45 al. 2 LC, let. a et b). Ce devoir doit être accompli d’autant plus rigoureusement que les intérêts publics en jeu sont importants. L’importance de la séparation des territoires bâti et non bâti est notoire. Il va de soi que l’autorité de police des constructions ne doit pas attendre le dépôt d’une dénonciation pour faire respecter la loi.