suivant). Un délai de 2 ans pour ce faire, comme l’ont requis ensuite J.________ et L.________ dans leur courrier du 22 décembre 2021, aurait été excessif au regard de la relative modestie de cette seule mesure, et compte tenu par ailleurs de la pratique, fondée sur la sévérité du principe de séparation des territoires bâti et non bâti. Preuve en est que finalement, la propriétaire de la parcelle no D.________ a été en mesure de réaliser ce déplacement à fin avril 2022.