a) La police des constructions est régie aux art. 45 à 49 LC ainsi qu'aux art. 47 ss DPC23. Elle vise au respect du droit matériel de la construction et au maintien de l'ordre public dans ce domaine. Elle offre à cet effet des moyens de contrainte à l'administration, lesquels font défaut à 18 Reto Feller, Kommentar zum bernischen VRPG [2e éd.], Berne 2020, art. 101 n. 18 19 Moor / Poltier, p. 617 20 cf. art. 48 LC 21 cf. consid. 2b ci-dessus 22 Reto Feller, Kommentar zum bernischen VRPG [2e éd.], Berne 2020, art. 101 n. 23; Moor / Poltier, p. 618 s.; cf. art. 65 al. 1 let. a LPJA in fine 23 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1