Si l’autorité de police des constructions a ouvert la procédure de rétablissement d’office, sur la base ou non d’une indication d’un dénonçant qui n’a pas qualité de partie, et qu’après examen et octroi du droit d’être entendu du propriétaire, elle parvient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un rétablissement, elle doit tout de même rendre une décision en bonne et due forme constatant que la procédure est sans objet, comportant les bases légales et les motifs sur lesquels elle s’appuie. 4. Système de la police des constructions