1 LPJA) peuvent, en cas d'inaction de l'autorité de police des constructions, interjeter directement recours pour déni de justice en vertu des art. 49 LC et 49 al. 2 LPJA, sans passer par la voie de la dénonciation à la préfecture.17 Vu les caractéristiques différentes des procédures respectives, le dénonçant (contrairement au recourant dans une procédure de recours ordinaire) n'a aucun droit de partie dans l'intervention auprès de l'autorité de surveillance : il n'a pas le droit d'être entendu, ni de consulter le dossier, ni