Conformément à l'art. 49 al. 1 LC4, les décisions en matière de police des constructions selon les art. 45 à 48 LC peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Si l'autorité de police des constructions refuse de statuer ou tarde à se prononcer (déni de justice), son silence est assimilé à une décision, également susceptible de recours auprès de la DTT (art. 49 al. 2 LPJA5). Le recourant fait valoir en substance que la commune refuse ou tarde à instruire et statuer. Dans la mesure où le recourant aurait la qualité de partie en première instance, il est également légitimé à interjeter un recours pour déni de justice.