Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2000 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant obtient partiellement gain de cause dans le sens où les délais d’exécution sont reportés à la belle saison, mais il succombe quant à l’essentiel dès lors que le principe d’une remise en état dans des délais acceptables est confirmé. Il assumera donc les frais de procédure à raison des trois quarts.