Il se justifie en l'espèce d'ordonner qu'un éventuel recours au Tribunal administratif contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif. Le recourant devra procéder à l’exécution des mesures prononcées même s'il attaque la présente décision auprès de l'instance supérieure. L'art. 68 al. 2 LPJA ménage cette possibilité lorsqu'il existe de justes motifs. Selon l'al. 5 lettre a de cette disposition, est réputé juste motif notamment un intérêt public exigeant l'exécution immédiate d'une décision imposant un devoir. Selon la doctrine, il doit s'agir d'un intérêt important.