Le recourant n’est pas de bonne foi, puisqu’un projet d’abri définitif était « discuté » depuis l’automne 2018.31 Les affirmations du recourant selon lesquelles l’autorité de police des constructions aurait toléré les aménagements installés dès l’été 2018 compte tenu de leur caractère prétendument provisoire32 n’y changent rien, les conditions d’application de la protection de la confiance étant en effet sévères.33 c) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis sur ce point, dans le sens où le délai pour le démontage des installations, calqué sur celui fixé pour le début du réensemencement, est reporté à fin juin 2022. 6. Retrait de l’effet suspensif