Toutefois, le recourant n’est pas par là dispensé de son devoir de diligence selon l’art. 3 LEaux. Celuici peut amener le recourant à devoir évacuer les chevaux avant ce délai en cas de dégel. Ce devoir englobe l’obligation de réagir à temps, voire d’anticiper les circonstances, comme l’a également fait savoir l’OED dans sa prise de position du 17 décembre 2021.28 Il résulte directement de la loi et est applicable en tout temps, raison pour laquelle le recourant doit s’y plier même sans mention correspondante au dispositif de la présente décision.