Au vu de ce qui précède, il n’est pas contraire au principe de la proportionnalité de statuer d’ores et déjà des mesures de remise en état du sol indépendamment de la procédure pendante. Ces mesures, combinées à l’évacuation des chevaux (cf. plus bas consid. 4e), sont nécessaires à la reconstitution du sol et il n’existe pas d’autre moyen moins incisif. Les incertitudes liées à la procédure pendante et les dégâts au terrain concerné justifient de ne pas surseoir au réensemencement, même si le permis devait être octroyé ultérieurement. Les effets des mesures de remise en état du sol ne sont pas insupportables pour le recourant, par rapport à la protection indispensable de la zone S2.