Il faut par ailleurs relever que l’issue matérielle de la cause n’est pas d’emblée absolument évidente, et ce même si tous les préavis seraient positifs aux dires du recourant. Selon l’art. 31 al. 1 let. a OEaux et le ch. 222 annexe 4 OEaux, la construction d’ouvrages et d’installations n’est pas autorisée en zone S2; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue.