Il résulte de ce qui précède que la couche d’humus en ces endroits a été détruite ou à tout le moins sérieusement endommagée, dans le sens d’une érosion voire d’un compactage. Il appert que les atteintes sont réparties sur l’ensemble de la parcelle, qu’il s’agisse de la partie ouest déjà remise en état selon les dires du recourant, de la partie est dont il projette le réensemencement ou de la partie centrale destinée majoritairement à la future construction. Il est incontesté qu’un sol abîmé n’offre plus la protection voulue du sous-sol et donc des eaux souterraines. En particulier en zone S2, la couche de végétation doit être intacte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.