Le recourant expose ensuite avoir ressemé la partie ouest du parc et vouloir faire de même s’agissant de la partie est. Quant à la partie centrale, qui représenterait à la fois en majorité l’assise de la future construction et la surface la plus atteinte, le recourant envisage d’en soustraire l’accès aux chevaux « dès que les conditions extérieures le permettront », mais non de la remettre en culture dès lors qu’elle « sera remise en état dans le cadre des travaux de construction ». 11 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01 12 OFEV, Commentaires concernant l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol), 2001,