Mis à part les terrains destinés à la construction, il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement (art. 33 al. 2 LPE). La notion de fertilité est très générale et ne se limite pas à la productivité ou à la capacité de production au sens agronomique12. Pour être considéré comme fertile, le sol doit notamment présenter une biocénose diversifiée et biologiquement active, une structure typique pour sa station et une capacité de décomposition intacte (art. 2 al. 1 let. a OSol13).