tives (art. 31 al. 1 let. a et ch. 221 et 222, annexe 4 OEaux). b) La législation en matière de protection de l'environnement a également pour but la protection de la fertilité du sol en soi, en vue de la conservation durable des ressources naturelles (art. 1 al. 1 LPE11). Les sols doivent être exploités de manière à ne pas porter préjudice aux eaux (art. 27 al. 1 LEaux). Mis à part les terrains destinés à la construction, il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement (art.