Contrairement aux doutes émis par le recourant dans ses observations finales du 31 janvier 2022, la commune était bien compétente, sur la base de l’art. 45 al. 2 let. c LC et des dispositions cantonales en matière de protection des eaux (cf. consid. 2a ci-dessus), pour rendre la décision litigieuse de rétablissement de l’état conforme. Le présent recours a effet suspensif sur la base de l’art. 68 al. 1 LPJA, c’est-à-dire uniquement pour la durée de la présente litispendance ; l’effet suspensif ne s’étend pas automatiquemet jusqu’à l’issue de la procédure d’octroi du permis relative à l’abri à chevaux actuellement pendante auprès de la préfecture. 3. Protection des eaux et du sol