lors notamment que cet office n’était pas encore en possession du dossier officiel. En l’espèce, l’état de fait à l’origine de la décision attaquée par le présent recours repose essentiellement sur un danger pour l’environnement (perturbation de l’ordre public selon l’art. 45 al. 2 let. c LC) et accessoirement sur l’exécution d’un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci au sens de l’art. 46 LC. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer le mécanisme de l’art. 46 al. 2 let. b à e LC. Contrairement aux doutes émis par le recourant dans ses observations finales du 31 janvier 2022, la commune était bien compétente, sur la base de l’art.