c) Dans la première ordonnance du 1er décembre 2021, l’Office juridique (OJ), qui conduit les procédures pour le compte de la DTT7, avait confirmé à l’intention du recourant que le recours a effet suspensif sur la base de l’art. 68 al. 1 LPJA8. L’OJ avait en outre attiré l’attention des parties sur l’application du mécanisme de l’art. 46 al. 2 let. b à e LC (suspension de la décision de rétablissement initiale et nouvelle décision par l’autorité d’octroi du permis en fonction de l’étendue de celui-ci). Toutefois, la référence à ces dispositions ne pouvait être donnée qu’à titre purement indicatif (cf. la formulation employée dans l’ordonnance en question : « en règle générale »), dès