de l'intensité de la mauvaise foi de celui-ci. En règle générale, l'intérêt purement financier de l'administré ou de l’administrée n'a que peu d'importance. En définitive, l'autorité pourra renoncer au rétablissement en cas de violation insignifiante, à condition que la mauvaise foi soit légère et l'intérêt public au rétablissement négligeable.5