Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant obtient gain de cause dans le sens où seul le participant d’office doit déconstruire le rucher et recultiver le sol et que le recourant doit seulement tolérer ce rétablissement de l’état conforme à la loi. De plus, une éventuelle exécution par substitution interviendrait exclusivement aux frais du participant d’office.