parcelle ne doit pas être tranchée. 3. Frais a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec art. 19 al. 1 OEmo6). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art.