b) En règle générale, la décision de rétablissement de l’état antérieur s’adresse au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie (46 al. 2 LC). Grâce au principe dit de l’accession, celui-ci est aussi propriétaire de la construction illégale, lié fermement et durablement à son immeuble (art. 667 al. 2 et 671 CC4). Si le maître de l'ouvrage et le propriétaire du bien-fonds sont deux personnes différentes, il est recommandé de notifier la décision de remise à l'état conforme aussi au propriétaire du bien-fonds pour assurer l’exécution par substitution. De plus, la décision peut aussi être adressée au maître d’ouvrage dont le comportement est en cause et qui est – en