c) Au vu de ce qui précède, la décision d’arrêt des travaux doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant reste tenu à la cessation et à la nonpoursuite des travaux. Par contre, il n’y a pas lieu d’imposer des obligations à la participante d’office à la procédure. Outre qu’en l’occurrence elle n’est pas la maîtresse de l’ouvrage, il faut tenir compte objectivement du fait que la participante d’office n’aurait tout au plus que des moyens très limités d’exécuter des mesures.