Etant donné que la décision du 23 décembre 2011 est entrée en force, les mesures sont exécutoires. Dans la mesure où l’état de fait que déplore l’autorité de police des constructions coïncide avec l’objet de cette décision, il incombe à cette autorité de faire exécuter ces mesures sans retard, au besoin en entreprenant une procédure d’exécution par substitution conformément à l’art. 47 LC et aux 116 et 117 LPJA.10 A propos du reproche du recourant concernant la durée excessive des procédures de permis de construire, la commune relève que les dossiers du recourant sont souvent incomplets et que « plusieurs retours pour non-conformité sont nécessaires ».