Par conséquent, l’illicéité de celles-ci doit être considérée comme vraisemblable. S’il s’avérait que le recourant n’avait pas effectué certains de ces travaux, cela pourra être constaté dans la procédure de rétablissement de l’état conforme. Le cas échéant, en l’absence de certains travaux, il n’y aura pas lieu de prononcer des mesures de rétablissement correspondantes. 9 loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700 4/6 DTT 120/2021/43