b) Le recourant reproche à l’autorité de police des constructions de ne pas avoir apporté la « preuve des faits ». Comme déjà relevé (cf. consid. 2 ci-dessus), il suffit pour justifier l'arrêt des travaux qu'un examen sommaire fasse apparaître l'illicéité de l'ouvrage ou de l'aménagement comme vraisemblable, puisqu’il s’agit d’une mesure à caractère provisoire. Pour aucune des modifications ou installations mentionnées par la commune il n’existe de permis de construire dont la validité est clairement établie. Par conséquent, l’illicéité de celles-ci doit être considérée comme vraisemblable.