Finalement, en ce qui concerne l’aménagement d’une nouvelle installation de chauffage, le recourant (ainsi que la commune) produit copie d’un permis de construire du 16 janvier 2017 autorisant notamment l’installation d’un « local de chauffage général à copeaux ». Selon l’art. 42 al. 2 LC, le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les trois ans qui suivent l’octroi exécutoire ou qu’elle est interrompue pendant plus d’un an.