a) Conformément à l'art. 49 al. 1 LC2, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la TTE. Le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. b) Selon les termes de la loi, les décisions d’arrêt des travaux sont primairement à exécuter par le maître de l’ouvrage (cf. art. 46 al. 1 LC) alors que les décisions de rétablissement doivent être adressées primairement aux propriétaires fonciers et foncières (art. 46 al. 2 LC), c’est-à-dire