a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à fr. 1'000. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante succombe, elle assume donc les frais de procédure.