Par conséquent, les modifications selon le plan du 15 septembre 2020 ne donnent pas droit au permis. Vu qu'il s'agit d'un cas clair, la commune a refusé à bon droit le permis sans publication au sens de l'art 24 al. 2 DPC. 4. Rétablissement a) En cas de refus du permis de construire, l'autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). La décision de rétablissement au sens de l'art. 46 al. 2 LC doit servir l'intérêt public et 23 Observations finales du 29 juin 2020, p. 3 24 Cf. aussi JTB 2018.66 du 24 septembre 2018 consid. 3.2.2