e) Si l'autorité d'octroi de permis de construire conclut que le projet ne peut pas être autorisé, elle le communique au requérant ou à la requérante en lui impartissant un délai pour prendre position (art. 24 al. 1 DPC). Si le requérant ou la requérante maintient sa demande, l'autorité d'octroi de permis de construire rejette sans publication, à moins qu'elle n'ait modifié son appréciation (art. 24 al. 2 DPC). Le refus sans publication au sens de l'art 24 al. 2 DPC est prévu pour des cas clairs.17 Il sert à l'accélération des procédures et permet d'éviter des frais de publication inutile.