d) Lors d'une procédure d'une demande de permis ultérieure, l'autorité d'octroi du permis de construire décide simultanément sur le rétablissement en cas de refus du permis de construire (art. 46 al. 2 let. e LC). Au vu de ce qui précède, la commune a déjà exprimé clairement qu'elle est d'avis que les modifications ne sont pas susceptibles d'être approuvées. Au lieu de retourner la demande à la recourante pour correction selon l'art. 18 al. 1 DPC, la commune a en substance traité la modification du projet et l'a refusée sans publication. La décision attaquée doit donc ainsi être modifiée d'office.